Lutter contre "la Souffrance Morale Au Travail"

20 avril 2012

A qui peuvent s’adresser les salariés harcelés ?



1. Les appuis à l’intérieur de l’entreprise :

1.1. Les collègues :
« Ce sont de bons soutiens surtout si on réalise qu’ils sont pris dans la même spirale infernale…Bien sûr, on évitera de se confier à n’importe qui ».
Les collègues peuvent donc être d’un appui indispensable si une personne est prise dans une compagne de harcèlement moral et ceci à 2 niveaux:
D’ abord, sur le plan psychologique, car le but du harceleur est d’isoler sa proie et de la priver de soutiens affectifs pour qu’elle « craque ».
Ensuite, sur le plan juridique, puisque c’est auprès de ses collègues que la personne harcelée pourrait réunir des attestations et des témoignages prouvant qu’ils ont effectivement observé des comportements exercés sur lui.

1.2. Les délégués du personnel :
« Les délégués du personnel disposent de la procédure d’alerte dans le cas d’une atteinte aux droits des salariés et aux libertés individuelles et également, quand leur santé physique et psychique est en danger ». L’UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes) a récemment publié une brochure à fin de mieux définir le rôle des délégués du personnel face à une situation de harcèlement moral.

 

 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 

En effet, les délégués du personnel doivent être toujours en écoute de la victime, ils doivent recevoir, accueillir et écouter toute personne en situation de détresse. Toute fois, leur rôle n’est pas de se substituer au médecin du travail ni au psychologue.

Ensuite, ils doivent informer la hiérarchie, par écrit, afin que la direction prenne conscience de la situation et lui demande de la faire cesser. « Cela permet d’informer l’employeur au cas où il n’aurait pas ouï-dire du malaise. Par ailleurs, si le salarié victime ne se plaint jamais, cela peut pousser à le harceler d’avantage, ce qui aggravera sa destruction psychologique ».
De plus, ils doivent orienter la personne harcelée vers le médecin du travail ou encore le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou le comité d’hygiène et de sécurité.
Enfin, si la personne harcelée décide d’aller en justice les délégués du personnel peuvent l’aider à saisir les juridictions et à condition que le harcèlement soit démontré.
Parallèlement aux démarches menées auprès des juridictions, les délégués du personnel peuvent, avec l’accord de la victime, et encas de désintérêt et de silence de la hiérarchie de sensibiliser son entourage de travail.

1.3. Les syndicats :
D’après Hirigoyen « c’est le rôle des syndicats de repérer les cas de management par le stress qui peuvent être un préalable à la mise en place de harcèlement. Ils peuvent discuter avec la direction des objectifs de productivité à travers des comités d’entreprises.

Mais surtout, ils doivent réagir en premiers temps dans les cas de maltraitance managériale et de management « barbare ».
Ainsi, les organisations syndicales contribuent à trouver des solutions collectives au problème du harcèlement moral. Ils peuvent interpeller la direction ou le chef d’entreprise et de l’obliger à changer ses méthodes et améliorer les conditions de travail des employés. Ils ont la possibilité également de participer à une médiation interne quand elle se formalise.

1.4. Le CHSCT (Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail):
« Il a désormais compétence pour proposer des actions de prévention en matière de harcèlement »5. « Et doit contribuer à la protection de la santé « physique et mentale » des salariés »6.
Les CHSCT, sont composés des membres de la direction et de représentants du personnel, ils ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Ils peuvent intervenir pour réaliser des inspections régulières sur le lieu de travail. S’ils constatent un dysfonctionnement, ils doivent en informer l’établissement et l’obliger à prendre les mesures nécessaires.
En se basant sur un bilan annuel élaboré par l’employeur, les CHSCT analysent les données qui peuvent révéler l’existence d’une situation de harcèlement tels que :

les absences pour maladie, les démissions, le nombre de mutations d’un service…Et en fonction de ces données, ils peuvent faire appel à un expert agrée s’il constate qu’il existe un risque élevé d’un harcèlement moral.

1.5. Le médecin du travail :

A fin de prévenir le harcèlement, le médecin du travail a aussi de nouvelles prérogatives. En effet, le médecin de travail à un rôle de prévention, il conseille et écoute, il est tenu à la confidentialité dans l’entreprise. Il a pour mission de prendre des mesures à fin d’éviter l’altération de la santé des salariés par le travail telles que « proposer une mutation ou une transformation de poste si la santé physique et mentale du salarié est en cause »8, ou effectuer un arrêt de travail (pièce à conserver impérativement si la personne harcelée décide d’engager une action en justice).
Parallèlement, « après deux examens médicaux est une étude du poste de travail, le médecin du travail peut prononcer un avis d’inaptitude totale dans l’entreprise où se produit le harcèlement. Cette décision oblige l’employeur à licencier le salarié inapte, dans un délais d’un mois »9.
Aussi, d’après Hirigoyen le médecin du travail « peut aider la victime à mieux verbaliser son problème et puis, pour permettre par la suite aux salariés et aux responsables de prendre conscience des conséquences graves de ces situations de violence psychologique »10.

1.6. Les DRH (Directeurs des Ressources Humaines) :

Quand l’entreprise est de taille suffisante, il faut aller d’abord voir le DRH (directeur des ressources humaines).

Malheureusement, certains DRH ne sont que des « chefs du personnel » certes efficaces dans les techniques professionnelles de gestion, et de droit du travail mais qui n’ont ni écoute ni temps à consacrer aux difficultés relationnelles des salariés.

A cet effet Hirogoyen écrit « En principe , les DRH devraient être les mieux placés pour remettre à sa place un « harceleur »puis qu’ils servent d’intermédiaires entre les salariés et la direction. Dans la réalité, ils ne font que répercuter de façon neutre les consignes de la direction et hésitent à intervenir ».
Sur le plan pratique, les DRH doivent apprendre à repérer les tensions, pour cela, il faut procéder à une analyse collective des incidents de management qui peuvent conduire à une situation de harcèlement moral ; pour ce faire, une réunion de la personne concernée (victime/ harceleur), le chef d’entreprise, les collègues…s’avère nécessaire pour en parler et régler la situation.

II. Les appuis extérieurs :
Si la pression devient vraiment trop pénible, et si la personne harcelée n’a pas de confiance dans son environnement de travail, il peut s’orienter des appuis extérieurs.

II.1. Les avocats :
Avec l’augmentation du nombre de cas de harcèlement, les avocats de droit social ont été les premiers à réagir. Ils avaient vu défiler un grand nombre de salariés qui se plaignaient d’être sous-estimés ou maltraités sur le lieu de travail. Néanmoins, dans la plus part du temps, les avocats interviennent trop tard, après la rupture du contrat de travail, lorsque la personne harcelée essaye d’obtenir réparation du préjudice subi.
En effet, d’après Hirigoyen « pourtant les avocats, pourraient avoir un rôle de prévention en guidant simplement les salariés dès leurs premières ripostes pour tenter de faire cesser le harcèlement moral.

Il suffirait qu’ils accordent un peu de disponibilité à l’écoute et au conseil afin d’expliquer comment pointer, par un courrier, un comportement inadmissible ou une atteinte au contrat de travail, comment recueillir des preuves ou comment monter un dossier, à fin d’inquiéter l’employeur pour qu’il prenne des mesures ».

II.2. Les psychiatres et psychothérapeutes :
Les psychothérapeutes ont un rôle essentiel d’aide et d’accompagnement individuel des victimes. D’après une enquête réalisée par Hirigoyen 52% des personnes qui se disent harcelées, et qui ont répondu à son questionnaire, ont consulté un psychiatre. Ce sont des chiffres impressionnants, bien loin du % habituel de consultation en psychiatrie pour la population générale.

Ainsi, d’après Hirigoyen « les psychiatres qui reçoivent à leur cabinet un salarié qui s’estime victime de harcèlement moral ne sont pas là pour juger de la réalité du harcèlement. Ils sont là pour écouter la personne et travailler avec son ressenti. Certes, si le patient est d’accord, ils peuvent contacter le médecin du travail, mais, de toute façon, ils n’auront pas tous les éléments ».
Même si les psychiatres ne reconnaissent pas le contexte professionnel, ils peuvent mesurer les effets sur la santé du salarié. Ils peuvent donc faire un certificat médical, qui décrive l’état psychique de la personne.

II.3. L’inspection du travail :
Les inspecteurs du travail sont généralement chargés de veiller à l’application des dispositifs du code du travail et des lois et règlements relatifs au régime du travail, ainsi qu’a celles des conventions et accords collectifs de travail. De plus, ils rappellent dans leurs courriers aux employeurs l’article L 230-2 du code du travail qui oblige l’employeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, et ces courriers vont servir par la suite à encourager les employeurs , même s’ils ne sont pas eux même à l’origine du harcèlement, à prendre les mesures nécessaires.

Les inspecteurs du travail ont le droit d’accéder à toutes les entreprises, et en se procurant d’une demande d’intervention formulée par un salarié, ils peuvent contrôler les indicateurs du harcèlement moral tels que ; le taux de rotation, taux d’absentéisme, congé longue durée….Et en cas de constatation d’une infraction, il envoie une mise en demeure écrite au d’érigeant. Dans certains cas, les inspecteurs du travail peuvent dresser directement un PV contre l’entreprise. Ils l’envoient ensuite, au préfet du département pour qu’il décide de classer l’affaire ou de poursuivre l’entreprise en question.

II.4. Les structures d’aide aux victimes de harcèlement et d’agression :
Lorsque le concept de harcèlement moral est apparu et avec la multiplication des cas de harcèlement dans les organisations, les associations ou sociétés de défense des victimes se sont multipliées. Les membres de ces associations sont d’une grande aide pour les victimes, ils connaissent par expérience, la souffrance subie par les personnes harcelées et combien il est difficile pour s’en sortir. Ils s’efforcent de soutenir les victimes et de les guider dans leurs démarches.

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11 avril 2012

Où en est-on avec le harcèlement moral ?

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »….
S’il peut s’agir d’un acte isolé, même grave, il peut y avoir harcèlement moral dans des actes non intentionnels, même si la victime ne subit aucun préjudice. Il suffit que la situation soit susceptible de correspondre à la définition donnée ci-dessus.

L’employeur a une obligation de prévention et il doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, de même qu’il doit faire état de l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral dans son règlement intérieur, si l’entreprise a plus de 20 salariés…

Si l’entreprise a des délégués du personnel, ils ont pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail. S’il constate, par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature des tâches à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il doit en saisir immédiatement l’employeur (code du travail, article L 422-1-1). C’est leur droit d’alerte.

Le CHSCT, le médecin du travail ou l’inspecteur du travail peuvent également intervenir, de même que les parties peuvent faire appel à un médiateur.

En cas de litige, le salarié concerné doit établir les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. L’employeur ou un autre salarié accusé doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Un salarié harcelé est protégé contre le licenciement, et s’il tombe malade du fait du harcèlement dont il est victime, l’employeur ne peut ensuite invoquer la perturbation que son absence prolongée a causée au fonctionnement de l’entreprise pour le licencier : un tel licenciement est nul !

De plus, un salarié victime de harcèlement moral peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Si le harcèlement est reconnu, le salarié doit alors être indemnisé au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’il donne sa démission elle est requalifiée en licenciement c’est un cas de démission « légitime »

Quelles sanctions ?

C’est une sanction pénale qui est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende (code pénal article 222-33-2)

Quant à l’employeur, c’est sa responsabilité civile qui est en cause. En effet, il est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Si un salarié se rend coupable de harcèlement moral, l’employeur doit aussi être considéré comme responsable des faits de harcèlement, même s’il n’a commis aucune faute (cass. Sociale du 21 juin 2006)

Des dommages et intérêts :

Un salarié peut prétendre à des dommages-intérêts  pour le harcèlement moral dont s’était rendu coupable son employeur et ce, même s’il bénéficie de l’indemnisation spécifique attribuée au titre de la maladie professionnelle….

Que faire ?
Employeurs, je ne peux que vous conseiller d’agir prestement si vous observez un de vos collaborateur procédant à des agissements de harcèlement moral, et de le sanctionner, en respectant le principe d’une sanction « proportionnelle à la faute commise ».
Selon la gravité du contexte, la sanction sera une faute pour cause réelle et sérieuse ou une faute grave.

Le harcèlement n’est plus soumis au lien de subordination, le harcèlement d’un supérieur hiérarchique par un subordonné est reconnu par la loi, à titre d’exemple, un jugement récent sur le sujet...

Le 26 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré coupable, Monsieur X, vice-président de la société Y, pour les faits qualifiés de : harcèlement moral  dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé où à l’avenir professionnel d’autrui (articles 222-33-2, 222-44 et 222-45 du code pénal).
A condamné M. X à une amende délictuelle de huit mille euros, à payer à la présidente de la société Y, partie civile, la somme de mille cinq cents euros à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de mille euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
(31ème chambre/2 - Affaire N° 0412723052 – Jugement du 26 octobre 2006)

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06 avril 2012

Un exemple de harcélement psychologique!

source: http://www.experatoo.com/cdd-cdi-cne/souffrance-morale-travail_49972_1.htm

Bonjour,

J'ai 57 ans, et je travaille dans une très grande entreprise aéroportuaire depuis 28 ans.
Je suis en reclassement médical depuis 2004, et je suis victime de souffrance morale au travail, de harcèlement depuis de nombreuses années.

Après de multiples affectations de postes, de différent travail, de pression pour me faire craquer, ou me pousser à la faute ou à la démission, j’ai récemment dénoncé auprès du CHSCT de mon syndicat, les agissements incessants de pression, surcharge de travail, débordements verbaux, multiples arrêts de travail pour dépression, etc..et de vis de forme de mes supérieur hiérarchique.
Un courrier a été adresser part mon syndicat, au président du CHSCT de mon employeur pour dénoncer ces agissements, une copie aux membres du CHSCT, coordination de sécurité, au directeur de L’UO, à la médecine du travail, à la commission de reclassement, à l'inspection du travail, à la CRAMIF, etc..


Depuis mes démarches et de l'affaire en cours, on me met encore la pression pour me muter dans un autre service, ils inversent les rôles !
Mon travail me plaît bien, et je n'ai pas l'intention de changer de poste de travail pour cause de harcèlement, une manière simple pour eux de passer l'éponge, et de recommencer ailleurs...

Ma 1er question : Suis-je obliger d'accepter une mutation dans un autre service suite à cet situation ?
Ma 2ème question : Quel sont mes droits ?


suite.....

Bonsoir,
Suite à mes démarches de Harcèlement et de souffrance au travail du 28 août 2009, je suis toujours à mon poste de travail habituelle, mais depuis quelques jours, je suis actuellement en arrêt-maladie, suite aux pressions de plus en plus fortes que je subis à mon travail, toujours de la part du même harceleur moral pervers.

Je viens de recevoir en recommandé pendant mon arrêt-maladie, une convocation à un 1er entretien le 15 décembre 2009, Objet : Procédure disciplinaire pouvant conduire à votre congédiement !
Ma question est : quelle est la différence entre congédiement et licenciement ?

suite....

Suite de mon affaire en cours... Après mon harcèlement et ma souffrance au travail que j'ai dénoncé auprès de l'inspection du travail et d'un courrier à mon PDG, les remèdes sont, que je me je me retrouve maintenant , convoquer pour une sanction ou peut-être un Congédiement ? En clair, ils se venge !
En fait il n’y a pas eu l’entretien préalable prévu en lettres recommandées pour le 07 janvier à 15h comme prévu ! Because, la neige, il était très occupé avec les problèmes d ’intempéries pour le trafic aérien. Mon entretien préalable pour une sanction ou pire un congédiement ? est reporter pour le 15 janvier 2010, à 8h30 du matin à l'aube ! Conclusion ! Dit-moi de quoi tu souffres, que je te sanctionne ! PROCEDURE DISCIPLINAIRE, OU COMMENT LA DIRECTION TRAITE LA SOUFF

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03 avril 2012

La souffrance psychique au travail, un mal plus courant qu'on croit

 

 

 Souffrance physique au travail Plus d'une fois sur cinq, les maladies à caractère professionnel (MCP) signalée témoignent d'une « souffrance psychique », selon une étude de l'Institut national de veille sanitaire (InVS) sur les régions Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées et Paca. Mais qui est vraiment concerné ?

La souffrance psychique apparaît comme le deuxième symptôme le plus fréquemment signalé après les affections de l'appareil locomoteur. Ces dernières concernent plus de la moitié (59%) des pathologies observées. Les premiers secteurs d'activité concernés par ces MCP sont l'industrie et les finances, mais aussi la santé et de l'action sociale, la construction et le commerce. Les ouvriers et les employés représentent les catégories professionnelles les plus touchées avec huit cas signalés sur dix. Au final, « les prévalences de la souffrance psychique les plus élevées sont retrouvées dans le secteur des activités financières pour les deux sexes, et dans le commerce chez les hommes ».

L'InVS décrit la souffrance psychique comme faisant référence à des « troubles du sommeil », des états de « dépression », de « souffrance au travail » et un « syndrome dépressif ». Ainsi, « les principaux facteurs signalés comme associés à la souffrance psychique » par les médecins sont les problèmes de « fonctionnement managérial (management par le stress, manque de moyens, d'encadrement...) » ou de « collectif du travail (défaut de soutien social...) », puis les contraintes de rythme de travail et la violence psychologique. D'autres études de ce types seront régulièrement conduites afin de fournir « des données inédites sur la fréquence des manifestations pathologiques en lien avec le travail chez les salariés actifs, ainsi qu'une estimation de l'ampleur de la sous-déclaration des pathologies ».

En savoir plus: http://www.invs.sante.fr/beh/2008/32/beh_32_2008.pdf

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